Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Trafic des animaux, des produits animaux, des semences et des embryons
Chapitre 3 Insémination artificielle et transfert d’embryons
Section 2 Insémination artificielle
< Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les centres d’insémination et les centres de stockage de semence
> Art. 55a Régime de l’autorisation

Art. 55 Contrôle

1 Quiconque recueille, entrepose, remet ou met en place de la semence1 doit en tenir un registre.

1bis Quiconque entrepose de la semence en dehors d’un centre d’insémination doit transmettre chaque année les documents d’enregistrement au vétérinaire cantonal. Ne sont pas soumis à cette obligation:

a.
les techniciens-inséminateurs et les vétérinaires qui se procurent de la semence exclusivement auprès d’un centre d’insémination suisse;
b.
les détenteurs d’animaux titulaires d’une autorisation au sens de l’art. 51, al. 2, let. b;
c.
les centres servant à l’entreposage temporaire de semence porcine.2

2 Les documents y relatifs doivent être conservés pendant trois ans et présentés aux organes de la police des épizooties sur demande.


1 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 9 avril 2003, en vigueur depuis le 1er mai 2003 (RO 2003 956).


Etat le 1er mai 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles