Section 8a Fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue)
Section 14 Myxomatose
< Art. 266 Champ d’application
> Art. 268 Indemnisation
Art. 267 Mesures lors du constat de myxomatose
1 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:
- a.
- le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé;
- b.
- la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que sous-produits animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints;
- c.
- le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.
2 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:
- a.
- Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.
- b.
- Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l’intrusion d’insectes dans les clapiers.
- c.
- Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.
3 Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles