Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 8a Fièvre catarrhale du mouton (blue tongue ou maladie de la langue bleue)
Section 14 Myxomatose
< Art. 266 Champ d’application
> Art. 268 Indemnisation

Art. 267 Mesures lors du constat de myxomatose

1 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques, le vétérinaire cantonal ordonne:

a.
le séquestre simple de premier degré sur le clapier contaminé;
b.
la mise à mort immédiate des lapins sans effusion de sang et leur élimination en tant que sous-produits animaux; dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut limiter la mise à mort aux seuls animaux atteints;
c.
le nettoyage et la désinfection des clapiers et de tous les objets contaminés.

2 En cas de constat de myxomatose chez des lapins domestiques ou des lapins de garenne, il ordonne une zone d’interdiction adaptée aux circonstances. Les mesures suivantes s’appliquent dans la zone d’interdiction:

a.
Tout commerce et tout déplacement de lapins vivants sont interdits.
b.
Les détenteurs de lapins prennent des dispositions pour éviter l’intrusion d’insectes dans les clapiers.
c.
Si la myxomatose apparaît chez des lapins de garenne, le canton ordonne les mesures nécessaires pour réduire les effectifs.

3 Les mesures d’interdiction peuvent être levées au plus tôt 30 jours après le dernier cas de myxomatose.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles