Section 1 Suppléments
< Art. 1 Supplément versé pour le lait transformé en fromage
> Art. 3 Demandes
Art. 2 Supplément de non-ensilage
1 La Confédération verse en plus aux producteurs un supplément de 3 centimes par kilogramme de lait de vaches nourries sans ensilage, si ce lait est transformé en fromage d’un des degrés de consistance suivants mentionnés à l’art. 38, al. 2, de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires d’origine animale1:
- a.
- extra-dur;
- b.
- dur;
- c.
- mi-dur.
2 Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.
3 Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.
1 RS 817.022.108