Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Encouragement de l’élevage
Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises privées d’élevage
< Art. 5 Estimation de la valeur d’élevage
> Art. 6 Contributions pour l’élevage bovin

Art. 5a1 Appréciations génétiques

1 Les appréciations génétiques des animaux doivent être scientifiquement justifiables selon les règles zootechniques en vigueur.

2 La qualité génétique des animaux d’élevage appréciés doit être exprimée comme écart par rapport à une moyenne de comparaison.

3 Les organisations d’élevage édictent des règlements comprenant les points suivants:

a.
genre et ampleur de l’appréciation génétique;
b.
description de la procédure d’appréciation génétique;
c.
données servant à l’estimation et échange des données;
d.
dates des évaluations;
e.
mesures d’assurance de la qualité;
f.
conditions de publication;
g.
financement de l’appréciation génétique.

1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles