Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Encouragement de l’élevage
Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises privées d’élevage
< Art. 4 Epreuves de performance
> Art. 5a Appréciations génétiques

Art. 5 Estimation de la valeur d’élevage

1 La valeur d’élevage d’un animal est estimée par des méthodes scientifiques reconnues au plan international.

2 Les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides édictent des règlements comprenant les points suivants:1

a.
genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage;
b.
description de la procédure d’estimation de la valeur d’élevage;
c.
données servant à l’estimation et échange des données;
d.
dates des évaluations;
e.
mesures d’assurance de la qualité;
f.
conditions de publication;
g.
financement de l’estimation de la valeur d’élevage.

3 Les règlements des organisations d’élevage de bovins doivent garantir le testage d’un nombre optimal de jeunes taureaux nés dans le pays de même que la compétitivité internationale.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles