Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Encouragement de l’élevage
Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises privées d’élevage
< Art. 2a Conditions pour les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides
> Art. 4 Epreuves de performance

Art. 3 Gestion du herd-book

1 Le herd-book recueille les données relatives à l’ascendance, à l’identification, aux performances quantitatives et qualitatives et à la conformation des animaux reproducteurs d’une race ou d’une population d’élevage.

2 Outre les sujets de race pure et conformes à la race, le herd-book peut admettre, dans des sections ou chapitres distincts, les animaux hybrides ou d’ascendance inconnue qui possèdent des signes distinctifs de la race concernée.

3 A l’intérieur d’une section ou d’un chapitre, les animaux peuvent être inscrits séparément selon les classes de qualité, compte tenu de leur ascendance, de leur identification et de leurs performances.

4 Les mâles reconnus porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.

5 La gestion du herd-book fait l’objet de règlements comprenant au moins les points suivants:

a.
définition des caractéristiques des races;
b.
définition des buts de l’élevage;
c.
identification par un marquage uniforme des animaux;
d.
enregistrement des données sur l’ascendance;
e.
évaluation des données du herd-book, des appréciations des animaux, des résultats des épreuves de productivité et de performances, et des estimations de la valeur d’élevage;
f.
fixation d’exigences minimales pour l’inscription des animaux dans une section ou un chapitre défini du herd-book;
g.
exigences relatives à l’admission au herd-book ainsi qu’au droit à la reproduction;
h.
publication des principales données zootechniques.

Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles