Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Encouragement de l’élevage
Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises privées d’élevage
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Art. 2a1 Conditions pour les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides

1 L’OFAG reconnaît une organisation d’élevage et une entreprise privée d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides lorsqu’elle:

a.
est dotée d’une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse;
b.
dispose de statuts juridiquement valables;
c.
a des objectifs d’élevage précis, justifiés par un programme d’élevage;
d.
tient ou établit un registre pour les reproducteurs porcins hybrides et est en mesure d’effectuer les contrôles requis;
e.
met sur pied des épreuves de performance conformément aux dispositions de l’art. 4;
f.
réalise des estimations de la valeur d’élevage conformément aux dispositions de l’art. 5;
g.
dispose d’un cheptel suffisamment important pour réaliser un programme d’amélioration;
h.
garantit un travail rationnel sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances;
i.
exerce une activité zootechnique selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international.

2 L’organisation d’élevage doit disposer de statuts juridiquement valables permettant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l’affiliation de:

a.
membres individuels, en l’occurrence tout éleveur;
b.
membres collectifs, en l’occurrence toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage.

3 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’OFAG, accompagnées des documents nécessaires.

4 La reconnaissance est limitée à dix ans.

5 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).


Etat le 1er janvier 2012
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