Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 3 Mise dans le commerce d’animaux d’élevage, de leur semence, d’ovules non fécondés et d’embryons
Section 1 Conditions zootechniques et généalogiques
< Art. 20 Certificat d’ascendance et d’élevage pour les animaux reproducteurs
> Art. 21 Certificats d’ascendance et de performance pour la semence ou les ovules d’animaux reproducteurs

Art. 20a1 Certificat d’ascendance et d’élevage pour les équidés reproducteurs

Le certificat d’ascendance et d’élevage pour les équidés reproducteurs est compris dans le passeport équin. En plus des indications contenues dans le passeport équin selon l’art. 15d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties2, il doit contenir les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse du service chargé de gérer le herd-book au moment de l’établissement du passeport;
b.
le nom et l’adresse de l’éleveur;
c.
le numéro d’identification (UELN, numéro universel d’identification des équidés) du père de l’animal, s’il est disponible;
d.
la race de l’animal;
e.
la catégorie mentionnée au registre généalogique, si elle est disponible;
f.
l’arbre généalogique;
g.
le cas échéant, le contrôle du certificat d’origine, s’il est disponible;
h.
la méthode d’identification de remplacement, le cas échéant;
i.
les résultats des épreuves de productivité.

1 Introduit par le ch. II de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).
2 RS 916.401


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles