Chapitre 1 Encouragement de l’élevage
Section 2 Reconnaissance des organisations d’élevage et des entreprises privées d’élevage
< Art. 1
> Art. 2a Conditions pour les organisations d’élevage et les entreprises privées d’élevage tenant des registres pour des reproducteurs porcins hybrides
Art. 21 Conditions
1 L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) reconnaît une organisation d’élevage de bovins, de porcins, d’ovins ou de caprins ainsi que d’équidés, de lapins, de volaille, d’abeilles mellifères ou de camélidés du Nouveau-monde lorsqu’elle:
- a.
- est conçue comme une organisation d’entraide et se compose d’éleveurs actifs;
- b.
- est dotée d’une personnalité juridique propre et a son siège en Suisse;
- c.
- dispose de statuts juridiquement valables permettant, lorsque les conditions statutaires sont remplies, l’affiliation de:
- 1.
- membres individuels, en l’occurrence tout éleveur,
- 2.
- membres collectifs, en l’occurrence toute association d’élevage et tout syndicat d’élevage;
- d.
- a des objectifs précis quant à la sélection d’au moins une race ou une population, justifiés par un programme d’élevage;
- e.
- gère un herd-book conformément aux exigences prévues à l’art. 3;
- f.
- met sur pied des épreuves de performance conformément aux dispositions de l’art. 4;
- g.
- réalise des estimations de la valeur d’élevage conformément aux dispositions de l’art. 5;
- h.
- dispose d’un cheptel suffisamment important d’une ou de plusieurs races pour réaliser un programme d’amélioration de la race ou des races ou garantir un travail de sauvegarde de celles-ci;
- i.
- garantit sur les plans du personnel, de la technique, de l’organisation et des finances un travail rationnel dans les domaines donnant droit à des contributions;
- j.
- exerce ses activités zootechniques selon l’art. 1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international;
- k.
- respecte les principes établis par l’organisation qui gère le herd-book d’origine de la race.
2 Lorsque l’effectif d’une race ou d’une population n’est pas suffisamment important et qu’une estimation de la valeur d’élevage n’est pas scientifiquement justifiable selon les règles zootechniques en vigueur, des appréciations génétiques conformément à l’art. 5a peuvent être réalisées au lieu des estimations de la valeur d’élevage.
3 Lorsque l’organisation d’élevage qui gère le herd-book d’origine d’une race ne prévoit ni estimations de la valeur d’élevage ni appréciations génétiques dans les principes du programme d’élevage, il n’est pas nécessaire de réaliser des estimations de la valeur d’élevage ou des appréciations génétiques pour cette race.
4 L’OFAG refuse d’octroyer une première reconnaissance à une organisation d’élevage si une ou plusieurs organisations sont déjà reconnues pour une race et qu’une reconnaissance est susceptible de mettre en danger la préservation de cette race ou le fonctionnement du programme d’élevage d’une organisation existante.
5 L’OFAG reconnaît une organisation pour la réalisation de projets de sauvegarde des races suisses lorsqu’elle répond aux exigences de l’al. 1, let. b, c et i.
6 Les demandes de reconnaissance sont adressées à l’OFAG, accompagnées des documents nécessaires.
7 La reconnaissance est limitée à dix ans.
8 Tout changement relatif aux conditions ayant justifié la reconnaissance doit être communiqué à l’OFAG dans le délai d’un mois.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5871).