Chapitre 3 Mise dans le commerce d’animaux d’élevage, de leur semence, d’ovules non fécondés et d’embryons
Section 1 Conditions zootechniques et généalogiques
< Art. 18
> Art. 20 Certificat d’ascendance et d’élevage pour les animaux reproducteurs
Art. 191 Exigence de certificats d’ascendance et d’élevage
Les animaux d’élevage des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de même que leur semence, ovules non fécondés ou embryons, doivent être accompagnés d’un certificat d’ascendance et d’élevage lorsqu’ils sont mis dans le commerce.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 2525).
Etat le 1er janvier 2012
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