Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
< Art. 8 Plants de base de pommes de terre
> Art. 10 Lot de semences, matériel parental et semences de multiplication de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes

Art. 9 Plants certifiés de pommes de terre

1 Par plants certifiés, on entend les tubercules de pommes de terre:

a.
issus directement de plants de base ou de plants de pré-base;
b.
prévus pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;
c.
répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants certifiés;
d.
produits et certifiés (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.

2 Les plants certifiés sont désignés par la classe A.

3 En cas de problème d’approvisionnement en plants de base, l’office peut, sur demande, autoriser la production de plants certifiés à partir de plants certifiés si ces derniers répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les plants de base.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles