Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
< Art. 6 Semences commerciales de plantes oléagineuses et à fibres et de plantes fourragères
> Art. 7 Plants de pré-base de pommes de terre

Art. 6a1 Semences standard de légumes

Par semences standard, on entend les semences:

a.
qui présentent une authenticité et une pureté variétales suffisantes;
b.
qui sont principalement destinées à la production de légumes; et
c.
qui satisfont aux exigences de l’annexe 4 pour les semences standard.

1 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles