Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
< Art. 5 Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes
> Art. 6a Semences standard de légumes

Art. 6 Semences commerciales de plantes oléagineuses et à fibres et de plantes fourragères1

Par semences commerciales, on entend les semences:

a.
possédant l’identité de l’espèce;
b.
répondant aux conditions fixées à l’annexe 4 pour les semences commerciales;
c.
admises selon les règles de la présente ordonnance.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).


Etat le 1er juillet 2010
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