Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
< Art. 4 Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes
> Art. 6 Semences commerciales de plantes oléagineuses et à fibres et de plantes fourragères
Art. 5 Semences certifiées de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes1
1 Par semences certifiées d’alpiste à l’exception de ses hybrides, de seigle, de sorgho, de sorgho du Soudan, de maïs, de colza, de navette, de moutarde brune, de chanvre dioïque, de tournesol, de moutarde blanche, de betteraves et de légumes, d’hybrides d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de variétés à pollinisation directe de triticale, ainsi que des genres et des espèces de plantes fourragères exceptés les lupins, les pois protéagineux, les vesces et la luzerne, on entend les semences:2
- a.
- issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;
- b.3
- prévues pour une production autre que celle de semences;
- c.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées;
- d.
- produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
2 Par semences certifiées de la première reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzerne, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences de multiplication:4
- a.
- issues directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences de pré-base;
- b.
- prévues soit pour la production de semences de la catégorie «certifiées de la deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences;
- c.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la première reproduction;
- d.
- produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
3 Par semences certifiées de la deuxième reproduction d’avoine, d’orge, de blé, d’épeautre et de triticale autres que leurs hybrides respectifs, ainsi que de lupins, de pois protéagineux, de vesces, de luzernes, de chanvre monoïque, de lin textile, de lin oléagineux et de soja, on entend les semences:5
- a.
- issues directement de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées de la première reproduction» ou, à la demande de l’obtenteur, de la catégorie «semences de pré-base»;
- b.
- prévues pour une production autre que celle de semences;
- c.
- répondant aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
- d.
- produites et certifiées (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
- 4 ... 6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
6 Abrogé par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).