Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 2 Pommes de terre
< Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre
> Art. 40a Enregistrement dans le catalogue des variétés

Art. 40 Mise en circulation

1 L’office peut établir l’équivalence des classes de plants produits à l’étranger par rapport aux classes définies aux art. 7 à 9.

2 La mise en circulation de plants traités avec un produit inhibant la germination est interdite.

3 L’office peut prélever des échantillons de plants et les soumettre à des contrôles en vue de vérifier leur conformité aux exigences de la présente ordonnance, en particulier celles fixées à l’annexe 6.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles