Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 2 Pommes de terre
< Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages
> Art. 40 Mise en circulation
Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre
1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’office certifie un lot de plants si:
- a.1
- il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;
- b.
- le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’office;
- c.
- il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée.
2 La certification est délivrée sur la base:
- a.
- de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’office;
- b.
- du contrôle du lot trié.
3 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’office par une personne agréée.
4 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.
5 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.
6 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.
7 Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’office peut arrêter:
- a.
- des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;
- b.
- les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;
- c.
- les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.2
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).