Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 2 Pommes de terre
< Art. 38 Production, admission des parcelles et emballages
> Art. 40 Mise en circulation

Art. 39 Certification des lots de plants de pommes de terre

1 En dérogation aux dispositions de l’art. 24, l’office certifie un lot de plants si:

a.1
il provient d’une parcelle de multiplication admise lors de la visite des cultures;
b.
le défanage de la culture a été effectué selon les directives de l’office;
c.
il satisfait aux exigences fixées à l’annexe 4 pour la catégorie concernée.

2 La certification est délivrée sur la base:

a.
de l’examen d’un échantillon officiel effectué par un laboratoire de l’office;
b.
du contrôle du lot trié.

3 Les échantillons officiels sont prélevés et envoyés au laboratoire de l’office par une personne agréée.

4 Les lots de plants sont contrôlés après le triage par un contrôleur agréé.

5 Un lot ne remplissant pas les conditions fixées aux ch. 1 et 2.1 de l’annexe 4, chap. B peut être contrôlé une nouvelle fois après un triage complémentaire.

6 Un lot de plants qui ne satisfait pas aux conditions fixées pour la classe annoncée, peut être certifié dans une classe inférieure si les conditions requises pour cette classe sont respectées.

7 Pour les plants de pommes de terre qui ont été obtenus par micromultiplication et dont les dimensions ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance, l’office peut arrêter:

a.
des dérogations à des dispositions spéciales de la présente ordonnance;
b.
les exigences applicables à ce type de plants de pommes de terre;
c.
les dénominations applicables à ce type de plants de pommes de terre.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
2 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles