Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 1 Céréales
< Art. 35 Mise en circulation
> Art. 36 Examen préliminaire des variétés
Art. 35a1 Mélanges de semences
Les semences de différentes variétés d’une espèce de céréales ou les semences de différentes espèces de céréales peuvent être mises en circulation en tant que mélange, pour autant que:
- a.
- les différentes composantes du mélange répondent, avant d’être mélangées, aux règles applicables à la commercialisation;
- b.
- la composition du mélange soit annoncée à l’office;
- c.
- le mélange soit conditionné par un établissement conditionneur agréé par l’office.
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles