Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Dispositions spéciales
Section 1 Céréales
< Art. 34 Etablissements multiplicateurs
> Art. 35a Mélanges de semences

Art. 35 Mise en circulation

En dérogation à l’art. 27, al. 1, l’office peut autoriser la mise en circulation localement, de petites quantités de semences traitées non conformes aux exigences requises à l’annexe 4, à la condition que les emballages soient munis d’étiquettes spéciales portant la mention «semences décertifiées» et indiquent la valeur de la rubrique non conforme.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles