Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Mise en circulation
< Art. 31 Première mise en circulation
> Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés
Art. 31a1 Semences importées
Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l’UE, en quantités supérieures à 2 kg, l’importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l’office, sur demande, les indications suivantes:
- a.
- l’espèce;
- b.
- la variété;
- c.
- la catégorie;
- d.
- le pays de production et le service de contrôle officiel;
- e.
- le pays d’expédition;
- f.
- l’importateur;
- g.
- la quantité de semences;
- h.
- le numéro du lot.
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles