Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Mise en circulation
< Art. 31 Première mise en circulation
> Art. 32 Enregistrement dans le catalogue des variétés

Art. 31a1 Semences importées

Lors de la mise en circulation de semences importées de pays non-membres de l’UE, en quantités supérieures à 2 kg, l’importateur doit conserver pendant au moins trois ans et mettre à la disposition de l’office, sur demande, les indications suivantes:

a.
l’espèce;
b.
la variété;
c.
la catégorie;
d.
le pays de production et le service de contrôle officiel;
e.
le pays d’expédition;
f.
l’importateur;
g.
la quantité de semences;
h.
le numéro du lot.

1 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles