Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Mise en circulation
< Art. 30 Variétés expérimentales
> Art. 31a Semences importées

Art. 31 Première mise en circulation

La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l’art. 22.


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles