Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Mise en circulation
< Art. 30 Variétés expérimentales
> Art. 31a Semences importées
Art. 31 Première mise en circulation
La première mise en circulation de semences ou de plants certifiés (s.l.) produits en Suisse est réservée aux établissements multiplicateurs agréés visés à l’art. 22.
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles