Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
< Art. 2 Variétés particulières et semences particulières
> Art. 4 Semences de base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères, de betteraves et de légumes
Art. 3 Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves1
Par semences de pré-base, on entend les semences de multiplication:
- a.
- d’une quelconque génération entre le matériel parental et les semences de base;
- b.
- produites sous la responsabilité de l’obtenteur selon les règles de la sélection conservatrice applicables à la variété;
- c.
- répondant, sous réserve des dispositions de l’art. 24, al. 6, aux conditions fixées aux annexes 3 et 4 pour les semences de base;
- d.
- produites et certifiées au sens large (s.l.) selon les règles de la présente ordonnance.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles