Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Mise en circulation
< Art. 27 Mise en circulation
> Art. 29 Variétés de niche
Art. 28 Etiquette
Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux prescriptions de l’annexe 5. L’étiquette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indéchirable. La couleur des étiquettes est:
- a.
- blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;
- b.
- blanche pour les semences et plants de base;
- c.
- bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction;
- d.
- rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
- e.
- verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces;
- f.
- brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées;
- g.1
- bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une association variétale;
- h.2
- orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.
1 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
2 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles