Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 5 Mise en circulation
< Art. 27 Mise en circulation
> Art. 29 Variétés de niche

Art. 28 Etiquette

Les emballages sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle conforme aux prescriptions de l’annexe 5. L’étiquette est soit collée sur l’emballage, soit intégrée au système de fermeture et indéchirable. La couleur des étiquettes est:

a.
blanche avec une bande diagonale violette pour les semences et plants de pré-base;
b.
blanche pour les semences et plants de base;
c.
bleue pour les semences et plants certifiés et pour les semences certifiées de la première reproduction;
d.
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
e.
verte pour les mélanges de lignées, de variétés ou d’espèces;
f.
brune pour les semences commerciales ainsi que pour les semences et plants de secours et les semences décertifiées;
g.1
bleue avec une ligne diagonale verte pour les semences certifiées d’une association variétale;
h.2
orange pour les semences d’une variété expérimentale visée à l’art. 30.

1 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
2 Introduite par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles