Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Production, certification et conditionnement
< Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs
> Art. 23 Parcelles de multiplication et visite officielle des cultures

Art. 22a1 Agrément des établissements conditionneurs

1 L’agrément est délivré aux établissements conditionneurs qui:

a.
disposent d’un personnel administratif et technique qualifié;
b.
disposent de l’équipement permettant le conditionnement des semences conformément aux exigences de la présente ordonnance;
c.
remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2 Les demandes d’agrément doivent être déposées auprès de l’office. Celui-ci délivre l’agrément.

3 Les établissements conditionneurs sont tenus:

a.
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’authenticité et la pureté des semences conditionnées;
b.
de mettre à la disposition de l’office une comptabilité sur les quantités de semences certifiées (s.l.) et commerciales importées, achetées en Suisse, cédées, conditionnées et mises en circulation ainsi que sur le nombre d’étiquettes officielles ou d’étiquettes du fournisseur utilisées;
c.
de procéder à la refermeture officielle des emballages de semences sous le contrôle de l’office.

1 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles