Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Production, certification et conditionnement
< Art. 21 Agrément des producteurs
> Art. 22a Agrément des établissements conditionneurs

Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs

1 L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:

a.
emploient un personnel administratif et technique qualifié;
b.
ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance;
c.
sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication;
d.
remplissent les obligations définies à l’al. 3.

2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’office, qui délivre l’agrément.

3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:

a.
de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;
b.
d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;
c.
d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture;
d.1
de fournir sur demande de l’office une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).

1 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1489).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles