Chapitre 1 Dispositions générales
Section 4 Production, certification et conditionnement
< Art. 21 Agrément des producteurs
> Art. 22a Agrément des établissements conditionneurs
Art. 22 Agrément des établissements multiplicateurs
1 L’agrément est délivré aux établissements multiplicateurs qui:
- a.
- emploient un personnel administratif et technique qualifié;
- b.
- ont accès à l’équipement permettant de conditionner des semences et des plants conformément aux exigences de la présente ordonnance;
- c.
- sont autorisés par les obtenteurs concernés ou de leur représentant d’effectuer la multiplication;
- d.
- remplissent les obligations définies à l’al. 3.
2 Les demandes d’agrément sont adressées à l’office, qui délivre l’agrément.
3 Les établissements multiplicateurs sont tenus:
- a.
- de conclure des accords de multiplication uniquement avec des producteurs agréés;
- b.
- d’inscrire les parcelles à la visite officielle des cultures;
- c.
- d’organiser et d’accompagner les visites officielles de culture;
- d.1
- de fournir sur demande de l’office une description officielle des variétés dont les semences doivent être certifiées (s.l.).
1 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 8 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1489).
Etat le 1er juillet 2010
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