Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 1 Dispositions générales
Section 2 Définitions
< Art. 1
> Art. 3 Semences de pré-base de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres, de plantes fourragères et de betteraves

Art. 2 Variétés particulières et semences particulières1

1 Dans le cas du maïs, du Sorghum spp. et du tournesol, on entend par:2

a.
variété à pollinisation libre, une variété suffisamment homogène et stable;
b.
lignée inbred, une lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes;
c.
hybride simple, une première génération d’un croisement entre deux lignées inbred, défini par l’obtenteur;
d.
hybride double, une première génération d’un croisement entre deux hybrides simples, défini par l’obtenteur;
e.
hybride à trois voies, une première génération d’un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l’obtenteur;
f.
hybride «Top Cross», une première génération d’un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l’obtenteur;
g.
hybride intervariétal, une première génération d’un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l’obtenteur.

2 Par variété composante, on entend une lignée destinée à servir uniquement de composant pour un mélange de lignées.

3 Par mélange de lignées, on entend un mélange de variétés composantes de la même espèce, défini par l’obtenteur, qui présente un intérêt particulier quant à sa valeur culturale et d’utilisation.

4 Par variété du pays, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle et massale dans le cadre d’une agriculture traditionnelle dans une région déterminée. Les variétés du pays peuvent se composer de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique. 3

5 Par ancienne variété, on entend une variété qui a été retirée depuis plus de deux ans du catalogue des variétés de l’office ou d’un catalogue des variétés étranger. 4

6 Par écotype de plantes fourragères, on entend une population de plantes de la même espèce issues d’une sélection naturelle dans des conditions écologiques particulières à une région. Les écotypes se composent de plusieurs types de plantes présentant entre eux des différences d’ordre morphologique ou physiologique. 5

7 Par variété de niche, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété du pays, une ancienne variété, dans le cas des plantes fourragères un écotype, ou toute autre variété qui ne doit pas répondre aux exigences, visées à la section 3, relatives à l’enregistrement dans le catalogue des variétés. 6

8 Par variété monoïque de chanvre, on entend une plante ayant des fleurs mâles et femelles distinctes, mais portées par le même pied.7

9 Par variété dioïque de chanvre, on entend une plante qui possède des pieds mâles et des pieds femelles séparés.8

10 Par semences monogermes de betteraves, on entend des semences génétiquement monogermes.9

11 Par semences de précision de betteraves, on entend des semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l’annexe 4, chap. E, ch. 3, let. b et c, ne donnent qu’une seule plantule.10

12 Par association variétale on entend toute association de semences certifiées d’un hybride dépendant d’un pollinisateur spécifié et enregistré dans le catalogue avec des semences certifiées d’un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, eux aussi enregistrés, combinée mécaniquement dans des proportions fixées.11

13 Par hybride dépendant d’un pollinisateur on entend le composant mâle stérile de l’«association variétale» (composant femelle).12

14 Par pollinisateur(s) on entend le composant pollinisant de l’«association variétale» (composant mâle).13

15 Par variété expérimentale, on entend, à l’exception des variétés génétiquement modifiées, une variété pour laquelle une demande d’enregistrement dans le catalogue des variétés visé à l’art. 13 ou dans un catalogue des variétés d’un Etat membre de l’Union européenne a été déposée. 14


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).
7 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
8 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
9 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
10 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 22 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er fév. 2000 (RO 2000 513).
11 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
12 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
13 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
14 Introduit par le ch. I de l'O du DFE du 7 juin 2010, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2010 2763).


Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles