Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés
< Art. 18 Examen officiel de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité
> Art. 20 Généralités
Art. 19 Procédure d’opposition
En cas de refus d’une demande d’enregistrement ou de l’enregistrement d’une variété au catalogue, l’obtenteur ou son représentant peut déposer une opposition auprès de l’office dans les 30 jours qui suivent la notification du refus.
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles