Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés
< Art. 16 Demande d’enregistrement
> Art. 17 Examen officiel de la valeur culturale et d’utilisation
Art. 16a1 Dénomination variétale
1 Une dénomination variétale est appropriée s’il n’existe aucun des obstacles visés à l’al. 2.
2 Il existe un obstacle à l’attribution d’une dénomination variétale, notamment:
- a.
- lorsque le droit antérieur d’un tiers s’oppose à son utilisation;
- b.
- lorsque la dénomination variétale peut se révéler difficile à reconnaître ou à reproduire, notamment lorsqu’elle se compose exclusivement de chiffres ou contient des déterminants, des exposants ou des symboles;
- c.
- lorsqu’elle est identique à une autre dénomination variétale ou qu’elle peut être confondue avec une autre dénomination variétale;
- d.
- lorsque la dénomination est contraire à l’ordre public ou contrevient aux bonnes moeurs, qu’elle enfreint le droit fédéral ou des traités internationaux;
- e.
- lorsque la dénomination est susceptible d’induire en erreur ou de prêter à confusion quant aux caractères, à la valeur ou à l’identité de la variété ou à l’identité de l’obtenteur ou d’autres ayants droit.
3 Si, après l’enregistrement d’une variété dans le catalogue des variétés, il ressort qu’il existe un obstacle à sa dénomination au sens de l’al. 2, le demandeur doit proposer une dénomination qui est compatible avec la présente ordonnance. L’office peut autoriser que la première dénomination soit aussi indiquée temporairement. Dans ce cas, il définit les modalités liées à l’utilisation temporaire de cette première dénomination.
1 Introduit par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles