Chapitre 1 Dispositions générales
Section 3 Enregistrement dans le catalogue des variétés
< Art. 15 Dérogations aux conditions d’enregistrement de variétés
> Art. 16a Dénomination variétale
Art. 16 Demande d’enregistrement
1 Les demandes d’enregistrement dans le catalogue des variétés sont présentées par l’obtenteur ou par son représentant à l’office dans les délais fixés et publiés par ce dernier. Les demandeurs n’ayant pas de siège en Suisse doivent avoir un représentant établi en Suisse.
2 Le demandeur doit:
- a.
- fournir un dossier d’inscription constitué sur la base des formulaires ad hoc délivré par l’office; ce dossier contient en particulier des indications sur la valeur culturale et d’utilisation et une description de la variété permettant de la distinguer des autres variétés connues;
- b.
- annoncer à l’office, selon les instructions de ce dernier, si la variété doit faire l’objet d’un examen de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité;
- c.
- fournir les semences ou les plants nécessaires à l’examen de la variété;
- d.
- respecter les délais fixés pour l’envoi des demandes d’enregistrement;
- e.1
- proposer une dénomination variétale appropriée, conformément à l’art. 5, al. 1, let. d, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences.
3 L’office peut refuser une demande d’enregistrement si les indications du dossier montrent que la variété ne remplit manifestement pas les exigences déterminant la valeur culturale et d’utilisation.
1 Introduite par le ch. I de l’O du DFE du 2 mai 2005 (RO 2005 1945).
Etat le 1er juillet 2010
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles