Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Droits de douane dérogeant au tarif général et prix-seuils
< Art. 4 Droits de douane
> Art. 6 Droits de douane applicables aux céréales pour l’alimentation humaine

Art. 5 Droits de douane applicables au sucre

1 Les droits de douane applicables aux numéros tarifaires 1701 et 1702 (annexe 1, ch. 18) sont fixés par le Département fédéral de l’économie (DFE).

2 Le DFE les fixe en règle générale tous les trois mois, en veillant à ce que les prix du sucre importé, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie (art. 10 de la loi du 8 oct. 1982 sur l’approvisionnement du pays, LAP1), correspondent aux prix du marché dans l’Union européenne.

3 Si les prix, majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie, fluctuent dans une certaine fourchette, il n’est pas nécessaire d’adapter les droits de douane. La fourchette est dépassée lorsque les prix s’écartent de 3 francs par 100 kilogrammes des prix du marché dans l’Union européenne.

4 L’établissement des cours sur le marché mondial et dans l’Union européenne se fonde notamment sur les informations boursières, sur les prix franco frontière douanière non taxés, sur les prix publiés par la Commission européenne et sur les informations représentatives concernant les prix fournies par différents partenaires commerciaux.


1 RS 531


Etat le 8 mai 2012
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