Chapitre 4 Dispositions spécifiques à certains marchés
Section 2 Importation de céréales, de matières fourragères, de paille et de marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux
< Art. 28 Détermination des droits de douane
> Art. 30 Contingent tarifaire de blé dur
Art. 29 Importation de céréales secondaires pour l’alimentation humaine
1 L’attribution du contingent tarifaire no 28 (céréales secondaires pour l’alimentation humaine) n’est pas réglementée.
2 L’OFAG peut autoriser les moulins suisses à orge, à avoine et à maïs à importer pour l’alimentation humaine les céréales secondaires figurant sous les numéros tarifaires 1003.9041, 1004.9021 et 1005.9021 au TC s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a.
- ils importent pour leur propre compte et à leurs risques et périls de la marchandise destinée à la mouture;
- b.
- ils disposent dans leur propre entreprise des installations de transformation nécessaires;
- c.
- ils transforment la marchandise importée dans leur propre entreprise;
- d.
- ils offrent la garantie qu’ils fabriquent, avec un rendement usuel, des produits convenant à l’alimentation humaine;
- e.
- ils s’engagent à payer ultérieurement la différence des droits de douane si les valeurs de rendement ne sont pas atteintes;
- f.
- ils s’engagent à utiliser pour l’alimentation humaine au moins 15 % de l’avoine et de l’orge comestibles et au moins 45 % du maïs comestible.
3 Il statue sur les demandes d’autorisation visées par voie de décision.
Etat le 8 mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles