Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

913.1

Ordonnance
sur les améliorations structurelles dans l’agriculture

(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1er juillet 2011)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3, 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1 et 177, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet

Art. 1

Section 2 Mesures individuelles

Art. 2 Définition

Art. 3 Besoin en travail exigé

Art. 3a Besoin en travail exigé dans les régions menacées

Art. 4 Conditions relatives à la personne

Art. 5 Reprise de l’exploitation

Art. 6 Gestion de l’exploitation

Art. 7 Revenu et fortune

Art. 8 Charge supportable

Art. 9 Exploitations affermées

Art. 10 Programme déterminant de répartition des volumes

Art. 10a Petites entreprises artisanales

Section 3 Mesures collectives

Art. 11 Définition

Art. 11a Projets de développement régional

Art. 11b Conditions

Section 4 Exclusion de l’aide à l’investissement, interdiction de concurrencer les entreprises artisanales

Art. 12 Exclusion de l’aide à l’investissement

Art. 13 Interdiction de concurrencer les entreprises existantes

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 14 Améliorations foncières

Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions

Art. 15a Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique

Art. 15b Frais liés à des projets de développement régional donnant droit aux contributions

Art. 16 Taux de contribution

Art. 16a Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique

Art. 17 Suppléments

Art. 18 Bâtiments ruraux

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux

Art. 19a à 19c

Art. 19d Petites entreprises artisanales

Art. 20 Prestation cantonale

Section 2 Demandes, approbation des projets, paiements

Art. 21 Demandes

Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiments

Art. 23 Avis de l’office

Art. 24 Projets ne requérant pas l’avis préalable de l’office

Art. 25 Dossier de la demande de contribution

Art. 25a Dossier de la convention

Art. 26 Examen du projet par l’office

Art. 27 Octroi de la contribution

Art. 27a Décision d’octroi

Art. 28 Décision de principe

Art. 28a Convention

Art. 29 Contrôle exercé par l’office

Art. 30 Versement au canton

Section 3 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet

Art. 31 Mise en chantier et acquisitions

Art. 32 Exécution des projets de construction

Section 4 Préservation des ouvrages

Art. 33 Surveillance

Art. 34 Haute surveillance

Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler

Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler

Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements

Art. 38 Obligation d’entretien et d’exploitation

Art. 39 Remboursement pour d’autres motifs

Art. 40 Ordre de restituer les contributions

Art. 41 Décompte des contributions restituées

Art. 42 Mention au registre foncier

Chapitre 3 Crédits d’investissements

Section 1 Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles

Art. 43 Aide initiale

Art. 44 Mesures de construction

Art. 45 Pêche et pisciculture

Art. 45a Petites entreprises artisanales

Art. 46 Forfaits pour les mesures de construction

Art. 47 Crédit d’investissement maximum et minimum

Art. 48 Délais de remboursement

Section 2 Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements

Art. 49a Aide initiale pour les organisations d’entraide paysannes

Art. 50 Fonds propres

Art. 51 Montant des crédits d’investissements

Art. 52 Délais de remboursement

Section 3 Procédure

Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision

Art. 54 Aide combinée

Art. 55 Procédure d’approbation

Section 4 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet

Art. 56 Mise en chantier et acquisitions

Art. 57 Exécution des projets de construction

Section 5 Garanties, révocation et restitution de crédits d’investissements

Art. 58 Garanties

Art. 59 Révocation de crédits d’investissements

Art. 60 Aliénation avec profit

Section 6 Financement et surveillance

Art. 61 Gestion des fonds fédéraux

Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 63 Dispositions transitoires

Art. 63a Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007

Art. 64 Entrée en vigueur

 RO 1998 3092


1 RS 910.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).


Etat le 1er juillet 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles