Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Chapitre 2 Définitions
Section 3 Surfaces
< Art. 15 Cultures spéciales
> Art. 17 Surfaces à l’étranger

Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile

1 Ne sont pas reconnues comme surface agricole utile:

a.
les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole;
b.
les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que rumex, chardon des champs, folle avoine, chiendent;
c.
les bandes de terres au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, d’une largeur de moins de 2 m, qui sont isolées par des chemins ou des surfaces ne faisant pas partie de la surface agricole utile;
d.
les terrains à bâtir équipés;
e.
les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
f.
les surfaces situées dans la zone riveraine et dans la zone délimitée des cours d’eau, si le fond du lit mesure plus de 5 m de large.1

2 L’affectation principale d’une surface n’est pas l’exploitation agricole lorsque:

a.
celle-ci est fortement entravée;
b.
le rendement de l’utilisation agricole est plus faible que celui d’une utilisation non agricole, ou
c.
la fonction d’entretien est prédominante.

3 Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d, e et f, sont considérées comme surface agricole utile si l’exploitant prouve:

a.
que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l’exploitation agricole;
b.
qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
c.
qu’un bail à ferme a été conclu par écrit au sens de la LBFA2 pour les surfaces affermées selon l’al. 1, let. e et f; et
d.
que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493).
2 RS 221.213.2
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).


Etat le 1er juillet 2011
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