Section 4 Procédure d’octroi des contributions à la qualité écologique, contrôles
< Art. 8 Dépôt des demandes
> Art. 10 Retrait des demandes
Art. 9 Examen du droit aux contributions
1 Le canton vérifie le droit des requérants aux contributions ainsi que la qualité biologique ou la mise en réseau des différentes surfaces; il fixe le montant des contributions en fonction de la situation au jour de référence.
2 Le jour de référence est la date de relevé selon l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles1.
1 RS 919.117.71
Etat le 1er janvier 2011
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