Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Dispositions finales
< Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007
> Art. 22 Modification du droit en vigueur

Art. 21b1 Disposition transitoire relative à la modification du 18 novembre 2009

Les exploitants qui ont annoncé les surfaces visées à l’art. 4 avant le 1er janvier 2010, reçoivent les contributions selon l’ancien droit jusqu’à l’échéance de la durée d’engagement convenue. Le canton peut prévoir une réglementation dérogatoire.


1 Introduit par le ch. I de l'O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6313).


Etat le 1er janvier 2011
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