Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Dispositions finales
< Art. 20 Instructions
> Art. 21a Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007

Art. 21 Exécution

1 L’OFAG est chargé d’exécuter la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas aux cantons.

2 A cet effet, il recourt à l’OFEV et, si nécessaire, à d’autres offices fédéraux concernés.

3 En collaboration avec l’OFEV, il supervise l’exécution dans les cantons.


Etat le 1er janvier 2011
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