Annexe1
(titre 1, chap. 3)
Prestations écologiques requises: règles techniques
1 Dispositions générales
1.1 Principe
La présente annexe établit les règles techniques relatives aux prestations écologiques requises.
1.2 Enregistrements
L’exploitant tient à jour des enregistrements concernant la gestion de l’exploitation. Ces enregistrements doivent refléter de manière compréhensible le déroulement des opérations importantes effectuées dans l’exploitation. Ils doivent être conservés pendant au moins six ans. Ils doivent notamment comprendre:
- a.
- la surface de l’exploitation, la surface agricole utile, le plan et la liste des parcelles;
- b.
- des indications sur les cultures, l’assolement, le travail du sol, la fumure, la protection phytosanitaire et, pour les cultures des champs, les dates de récolte et les rendements;
- c.
- les documents permettant d’apprécier le bilan de fumure;
- d.
- d’autres enregistrements, si nécessaire.
2 Bilan de fumure équilibré
2.1 Bilan de fumure
1 Le bilan de fumure doit montrer que les apports d’azote ou de phosphore ne sont pas excédentaires. Le bilan est calculé à l’aide de la méthode «Suisse-Bilan» établie par l’Office fédéral de l’agriculture et par AGRIDEA2 ou à l’aide d’une méthode de calcul équivalente.
2 Pour les constructions soumises à autorisation qui impliquent un accroissement des effectifs d’animaux de rente par hectare de surface fertilisable, il faut apporter la preuve que, malgré cet accroissement, le bilan de phosphore reste équilibré sans marge de tolérance, grâce aux mesures techniques prises et aux contrats de prise en charge d’engrais de ferme.
3 En ce qui concerne le bilan de phosphore, une marge d’erreur s’élevant au maximum à +10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. S’ils produisent un plan de fumure, les exploitants peuvent faire valoir un besoin en engrais plus élevé à condition de prouver, à l’aide d’analyses du sol effectuées selon des méthodes reconnues par un laboratoire agréé, que la teneur des sols en phosphore est insuffisante. Cette fertilisation n’est pas autorisée pour les prairies peu intensives. L’al. 4 est réservé.
4 Eu égard à la problématique du phosphore, les exploitations situées dans une aire d’alimentation (Z) que le canton a délimitée conformément à l’art. 29, al. 1, let. d de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OPE)3, et qui présentent selon «Suisse-Bilan» un taux d’auto-fertilisation en phosphore (production d’éléments fertilisants avant la cession des engrais de ferme, divisée par le besoin des cultures en éléments fertilisants) supérieur à 100 %, peuvent épandre au maximum 80 % de leurs besoins en phosphore. Les dispositions visées à l’al. 3 s’appliquent si l’exploitant prouve à l’aide d’échantillons de sol prélevés par les autorités de contrôle compétentes qu’aucune parcelle utilisée n’appartient aux classes de fertilité D ou E au sens du ch. 2.2 OPD. Dans ces régions, les cantons fixent, d’entente avec l’office, des rendements en matière sèche maximaux pour le bilan de fumure.
5 En ce qui concerne le bilan d’azote, une marge d’erreur s’élevant au maximum à + 10 % du besoin des cultures est admise pour l’ensemble de l’exploitation. Les cantons peuvent édicter des règles plus sévères pour certaines régions ou certaines exploitations. L’azote assimilable des engrais de ferme est calculé comme suit: déjections des animaux moins les pertes quasiment inévitables dans l’étable et durant le stockage, conformément aux «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages». En principe, 60 % de l’azote restant est considéré comme assimilable.
6 En viticulture et en arboriculture, la répartition des engrais phosphorés sur plusieurs années est autorisée. En ce qui concerne les autres cultures, l’apport de phosphore sous forme de compost et de chaux peut être réparti sur 3 ans au maximum. Les apports d’azote issus de ces engrais doivent toutefois être portés intégralement au bilan de l’année d’application.
7 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées du calcul de l’équilibre de la fumure dans l’ensemble de l’exploitation, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,6 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,1 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,9 UGBF/ha dans la zone de montagne III et 0,8 UGBF/ha dans la zone de montagne IV. Dans les cas spéciaux, par exemple lorsqu’il s’agit d’exploitations pratiquant des cultures spéciales et la garde d’animaux sans base fourragère, les cantons peuvent exiger un bilan de fumure même si les limites mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.
2.2 Analyses du sol
1 Afin que les engrais puissent être répartis d’une manière optimale sur les différentes parcelles, les réserves du sol en nutriments (phosphore, potassium) doivent être connues. Toutes les parcelles doivent donc faire l’objet d’analyses du sol au moins tous les dix ans, à l’exception des surfaces dont la fumure est interdite, des prairies peu intensives visées à l’art. 46 et des pâturages permanents.
2 Les exploitations qui n’apportent pas d’engrais azotés ou phosphorés sont dispensées de l’analyse du sol, si leur charge en bétail par hectare de surface fertilisable ne dépasse pas les valeurs suivantes: 2,0 unités de gros bétail-fumure (UGBF)/ha en région de plaine; 1,6 UGBF/ha dans la zone des collines; 1,4 UGBF/ha dans la zone de montagne I; 1,1 UGBF/ha dans la zone de montagne II; 0,9 UGBF/ha dans la zone de montagne III et 0,8 UGBF/ha dans la zone de montagne IV. En outre, compte tenu des analyses du sol effectuées depuis le 1er janvier 1999, aucune parcelle ne doit se situer dans les classes de fertilité «riche» (D) ou «très riche» (E) au sens des «Données de base pour la fumure des grandes cultures et des herbages», édition 2009.
3 Les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé selon des méthodes reconnues. En ce qui concerne les cultures des champs, elles doivent au moins porter sur les paramètres pH, phosphore et potassium. S’agissant des terres ouvertes, il convient en plus de déterminer la matière organique, afin que les changements de la teneur en humus puissent être observés. Quant aux cultures spéciales, les directives des organisations professionnelles doivent contenir des prescriptions spécifiques relatives aux intervalles des analyses et à leur étendue.
4 L’agrément des laboratoires ainsi que la reconnaissance des méthodes d’analyse et des prescriptions en matière d’échantillonnage relèvent de la compétence de l’office. A cette fin, il procède régulièrement à des analyses circulaires et publie chaque année une liste indiquant les laboratoires agréés, les méthodes d’analyse et les prescriptions reconnues en matière d’échantillonnage.
5 A des fins d’analyse statistique, les laboratoires agréés mettent à la disposition de l’office les données souhaitées concernant les analyses du sol.
3 Part équitable de surfaces de compensation écologique
1 Lorsqu’une exploitation cultive des surfaces à l’étranger, les surfaces de compensation écologique dont elle dispose en Suisse doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile qu’elle voue aux cultures spéciales dans le pays et 7 % de la surface agricole utile qu’elle y exploite sous d’autres formes.
2 Lorsqu’il s’agit de surfaces de compensation écologique réparties entre plusieurs exploitants, le service compétent délimite les différents éléments et spécifie les surfaces partielles attribuées à chacun des exploitants.
3 Des bandes de surface herbagère d’une largeur minimale de 0,5 m doivent être maintenues le long des chemins. L’apport d’engrais et l’application de produits phytosanitaires ne sont pas autorisés sur ces bandes herbeuses.
4 Le canton peut autoriser le non-aménagement de bandes de surface herbagère ou de surface à litière le long de haies, de bosquets champêtres et des berges boisées selon l’art. 7, al.5, let. a,
- a.
- lorsque des conditions techniques particulières l’exigent (p. ex. largeur insuffisante entre deux haies), ou
- b.
- lorsque la haie n’est pas située sur la surface de l’exploitation.
5 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés sur les surfaces faisant l’objet d’une autorisation selon l’al. 4.
3.1 Surfaces de compensation écologique imputables
Les types de surface de compensation écologique décrits ci-après sont imputables à la part de compensation écologique exigée à l’art. 7, al. 1, pour autant que les conditions et les charges qui y ont trait soient respectées. Ne sont imputables ni les surfaces exclues de la surface agricole utile en vertu de l’art. 16 OTerm4, ni celles qui sont exclues du droit aux contributions selon l’art. 42.
3.1.1 Surfaces de compensation écologique donnant droit
à des contributions
Toutes les surfaces de compensation écologique visées au titre 3, chapitre 1 (art. 40 à 54 OPD).
3.1.2 Surfaces de compensation écologique
ne donnant pas droit à des contributions
3.1.2.1 Pâturages extensifs
Pâturages maigres
Conditions et charges:
- –
- aucune fumure (à l’exception de celle provenant du pacage) ni aucun fourrage d’appoint sur les pâturages;
- –
- surface minimale d’un seul tenant: 20 ares;
- –
- principale utilisation: pâture une fois par an au minimum (fauche de nettoyage autorisée);
- –
- produits phytosanitaires (PPS): uniquement traitement plante par plante (traitement modéré des arbres autorisé);
- –
- sont exclues les grandes surfaces pauvres en espèces dont la composition floristique indique une utilisation non extensive. Les plantes de prairies intensives, telles que ray-grass d’Italie, ray-grass anglais, vulpin des prés, dactyle, pâturin des prés et pâturin commun, renoncule âcre et renoncule rampante ainsi que trèfle blanc, prédominent sur 20 % au maximum de la surface. Les plantes indicatrices d’une pâture excessive ou des surfaces servant de reposoirs du bétail (comme le rumex, le chénopode Bon-Henri, l’ortie et le chardon) prédominent sur 10 % au maximum de la surface;
- –
- les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.
3.1.2.2 Pâturages boisés
Forme traditionnelle d’utilisation mixte comme pâture et forêt (notamment Jura et sud des Alpes)
Conditions et charges:
- –
- aucun engrais minéral azoté,
- –
- engrais de ferme, compost et engrais minéraux non azotés: uniquement avec l’accord de l’autorité forestière cantonale,
- –
- PPS: uniquement avec l’accord de l’autorité forestière cantonale (O du 30 nov. 1992 sur les forêts5),
- –
- seule est prise en compte la partie pâturée,
- –
- les dispositions énoncées au ch. 3.1.2.1 sont valables en ce qui concerne l’exclusion des surfaces faisant l’objet d’une pâture excessive et pauvres en espèces ou des surfaces servant de reposoirs du bétail,
- –
- les surfaces doivent être exploitées de la manière indiquée pendant une période minimale de six ans consécutive à leur inscription.
3.1.2.3 Arbres fruitiers haute-tige
(lorsqu’ils ne donnent pas droit à une contribution
selon l’art. 54)
Arbre avec fruits à noyau ou à pépins, noyers
Conditions et charges:
Les prescriptions formulées à l’art. 54 s’appliquent avec les dérogations suivantes:
- –
- le nombre minimum de 20 arbres par exploitation n’est pas exigé,
- –
- les arbres fruitiers haute-tige se trouvant dans les cultures fruitières sont imputables à la part de compensation écologique prévue à l’art. 7, al. 1.
3.1.2.4 Arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres
Chênes, ormes, tilleuls, arbres fruitiers, saules, conifères et autres arbres indigènes
Conditions et charges:
- –
- distance entre deux arbres imputables: au minimum 10 m,
- –
- pas de fumure au pied des arbres dans un rayon de 3 m au moins,
- –
- conversion en surface de compensation écologique: 1 are par arbre.
3.1.2.5 Fossés humides, mares, étangs
Plans d’eau et surfaces généralement inondées faisant partie de la surface de l’exploitation
Conditions et charges:
- –
- ni fumure ni utilisation agricole,
- –
- pas de PPS,
- –
- bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l’objet principal: 6 m de large au minimum, ni fumure ni PPS.
3.1.2.6 Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements
rocheux
Surfaces rudérales: végétation non ligneuse sur remblais, décombres ou talus. Surfaces rudérales, tas d’épierrage et affleurements rocheux avec ou sans végétation
Conditions et charges:
- –
- ni fumure ni utilisation agricole,
- –
- pas de PPS,
- –
- bande de surface herbagère ou de surface à litière autour de l’objet principal: 3 m de large au minimum, ni fumure ni PPS,
- –
- entretien des surfaces rudérales: tous les deux à trois ans en automne.
3.1.2.7 Murs de pierres sèches
Murs de pierres naturelles, peu ou pas jointoyés
Conditions et charges:
- –
- ni fumure ni utilisation agricole,
- –
- pas de PPS,
- –
- hauteur minimale: 50 cm.
- –
- bandes de surface herbagère ou de surface à litière larges de 50 cm au moins de chaque côté du mur; ni fumure ni PPS.
Largeur: en principe, largeur standard de 3 m; 1,5 m lorsque les murs jouxtent la surface de l’exploitation ou qu’ils n’ont une bande de surface herbagère ou de surface à litière que d’un côté.
3.1.2.8 Surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle
Conditions et charges:
- –
- couverture du sol entre les rangs: végétation naturelle sur au moins 50 % de la surface viticole,
- –
- fumure: autorisée seulement sous les ceps,
- –
- fauche: dès avril, fauche alternée tous les deux rangs; intervalle d’au moins six semaines entre deux fauches de la même surface; fauche de l’ensemble de la surface autorisée juste avant la vendange,
- –
- travail du sol entre les rangs: incorporation superficielle autorisée de matières organiques (litière), chaque année, tous les deux rangs,
- –
- produits phytosanitaires: uniquement herbicides foliaires sous les ceps et pour le traitement plante par plante contre les mauvaises herbes posant des problèmes. Pour lutter contre les insectes, les acariens et les maladies fongiques seuls sont admis les méthodes biologiques et biotechniques ou les produits chimiques de synthèse de la classe N (préservant les acariens prédateurs, les abeilles et les parasitoïdes),
- –
- l’exploitation normale des vignes en ce qui concerne l’entretien des ceps, l’entretien du sol, la protection des végétaux, la charge en raisin et la récolte doit être garantie,
- –
- zones de manoeuvre et chemins d’accès privés (talus, surfaces attenantes aux surfaces viticoles): couverture du sol assurée par une végétation naturelle. Une fauche annuelle effectuée peu de temps avant la vendange est permise. Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peuvent être utilisés, mais les traitements plante par plante sont autorisés pour les plantes posant des problèmes.
Critères d’exclusion:
Les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle (surface viticole elle-même et zones de manoeuvre) ne sont pas imputables si elles présentent l’une des caractéristiques suivantes:
- –
- part totale de graminées de prairies grasses (principalement Lolium perenne, Poa pratensis, Festuca rubra, Agropyron repens) et dent-de-lion (Taraxacum officinale): plus de 66 % de la surface totale ou,
- –
- part de néophytes envahissantes excédant 5 % de la surface totale.
Des parties de surfaces peuvent être exclues.
Exceptions:
Pour les surfaces remplissant les critères de qualité de l’OQE6, il est possible de déroger à l’exigence concernant la couverture du sol et le travail du sol dans la mesure où toutes les autres conditions sont remplies. D’entente avec le service cantonal de protection de la nature, le canton peut accorder d’autres dérogations aux principes énoncés ci-dessus afin de promouvoir des espèces particulières.
3.1.2.9 Autres surfaces de compensation écologique
Milieux naturels à valeur écologique, mais qui ne correspondent pas aux éléments décrits ci-dessus
Conditions et charges:
Les conditions et les charges sont définies par le service cantonal de protection de la nature, d’entente avec l’office.
4 Assolement régulier
4.1 Nombre de cultures
1 Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année.
2 Pour être prise en compte, une culture doit recouvrir au moins 10 % des terres assolées. Les cultures qui recouvrent moins de 10 % peuvent être additionnées et comptent comme une culture si elles dépassent 10 % des terres assolées.
3 Si les terres assolées sont utilisées sous forme de prairies artificielles à raison de 20 % ou de 30 % au moins, elles comptent respectivement comme deux et trois cultures, indépendamment du nombre d’années pendant lesquelles les terres ont été utilisées pour les cultures principales. Les cultures maraîchères qui comprennent plusieurs espèces appartenant à au moins deux familles sont prises en compte de la même manière que les prairies artificielles.
4.2 Part maximale des cultures principales
1 Pour les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes, la part annuelle maximale des cultures principales aux terres assolées est limitée comme suit:
|
En % | |||
|
a. |
céréales, au total (maïs et avoine non compris) |
66 | |
|
b. |
blé et épeautre |
50 | |
|
c. |
maïs |
40 | |
|
d. |
maïs avec sous-semis, maïs avec semis sous litière, en bandes fraisées ou directs après engrais vert, cultures dérobées ou prairies artificielles |
50 | |
|
e. |
prairies à maïs (autorisation d’utiliser des herbicides dans les lignes uniquement) |
60 | |
|
f. |
avoine |
25 | |
|
g. |
betteraves |
25 | |
|
h. |
pommes de terre |
25 | |
|
i. |
colza, tournesol |
25 | |
|
j. |
fèves de soja |
25 | |
|
k. |
féveroles |
25 | |
|
l. |
tabac |
25 | |
|
m. |
pois protéagineux |
15 |
2 S’agissant des autres cultures des champs, une pause d’au moins deux ans doit être respectée entre deux cultures principales de la même famille.
4.3 Réglementations équivalentes
1 En ce qui concerne les règles prévoyant des pauses entre les cultures au lieu des parts maximales des cultures principales, il y a lieu de s’assurer que les parts prévues au ch. 4.2 ne soient pas dépassées.
2 L’exploitant peut passer du système des parts de cultures selon les ch. 4.1 et 4.2 à une réglementation des pauses entre les cultures selon le ch. 4.3 (ou vice versa) au plus tôt après un délai de cinq ans.
4.4 Exigences minimales relatives à l’assolement
dans la culture maraîchère et la culture de petits fruits
1 Afin d’assurer la protection du sol des cultures maraîchères et des cultures de petits fruits, il y a lieu d’observer les directives d’assolement spécifiques reconnues par l’office et édictées par le Groupe de travail suisse pour les prestations écologiques requises (PER) dans la culture maraîchère et par le Groupe de Travail pour la Production fruitière Intégrée en Suisse (GTPI).
2 Les plans d’assolement doivent être disponibles au moins pour les six dernières années.
5 Protection appropriée du sol
5.1 Couverture du sol
Dans les exploitations qui comptent plus de 3 ha de terres ouvertes situées en zone de plaine, dans la zone des collines ou la zone de montagne I, la couverture du sol des terres ouvertes affectées à des cultures récoltées avant le 31 août doit être assurée de la manière suivante:
- a.
- semis d’une culture d’automne, ou
- b.
- semis d’une culture intercalaire ou d’engrais verts avant le 15 septembre ou le 30 septembre après des cultures de céréales, s’il s’agit de lutter contre des mauvaises herbes problématiques. La culture intercalaire ou les engrais verts doivent être maintenus en place au moins jusqu’au 15 novembre.
5.2 Protection contre l’érosion
1 La surface agricole utile sur laquelle aucune mesure adéquate de lutte contre l’érosion n’a été prise ne doit pas présenter de pertes répétées de sol. Par mesure adéquate, on entend une exploitation des terres selon un plan pluriannuel visant à éviter l’érosion. Le plan est établi par un service désigné par le canton, d’entente avec l’exploitant. Il comprend une analyse de la situation (identification des problèmes d’érosion, assolement, travail du sol, déclivité et structure du sol des parcelles, etc.) et un plan de mise en oeuvre.
2 Arboriculture, culture de petits fruits et viticulture: les directives spécifiques édictées par les organisations professionnelles et reconnues par l’office afin d’assurer la protection du sol des cultures fruitières, des cultures de baies et des vignes doivent être observées.
6 Sélection et utilisation ciblée des produits phytosanitaires
6.1 Dispositions générales
1 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés pour la protection phytosanitaire doivent être testés au moins tous les quatre ans par un service agréé.
2 Les services phytosanitaires cantonaux et les organes spécialisés mandatés par ceux-ci peuvent accorder, conformément au ch. 6.4, des autorisations spéciales concernant les mesures phytosanitaires interdites en vertu des ch. 6.2 et 6.3.
3 Les surfaces d’essai ne sont pas assujetties aux restrictions prévues aux ch. 6.2 et 6.3. L’accord passé par écrit entre le requérant et l’agriculteur doit être envoyé au service phytosanitaire cantonal, avec la description de l’essai.
4 Les pulvérisateurs à prise de force ou autotractés utilisés à partir de 2011, d’une contenance de plus de 350 litres, doivent être équipés d’un réservoir d’eau claire pour le nettoyage aux champs de la pompe, des filtres, des conduites et des buses.
6.2 Prescriptions applicables à la culture des champs
et à la culture fourragère
1 L’application de produits phytosanitaires est interdite entre le 1er novembre et le 15 février.
2 Lors de l’emploi d’herbicides en prélevée dans les cultures céréalières, il importe de garder au moins un témoin non traité par culture.
3 L’utilisation d’herbicides en prélevée ou dans les herbages ainsi que d’insecticides en pulvérisation n’est autorisée que dans les cas mentionnés dans le tableau.
|
Culture |
Herbicides en prélevée |
Insecticides en pulvérisation |
|
1. Céréales |
1.1 Traitement partiel ou de surface avant le 11 octobre |
1.2 Après dépassement du seuil de tolérance, contre le criocère des céréales: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5. |
|
2. Colza |
2.1 Traitement partiel ou de surface |
2.2 Après dépassement du seuil de tolérance, contre les charançons et les méligèthes. |
|
3. Maïs |
3.1 Traitement en bande |
3.2 Aucun. |
|
4. Pommes de terre |
4.1 Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
4.2 Après dépassement du seuil de tolérance, contre le doryphore: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5. |
|
5. Betteraves |
5.1 Traitement en bande ou traitement de surface, après la levée des adventices. |
5.2 Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5. |
|
6. Pois protéagineux, féveroles, soja, tournesol, tabac |
6.1 Traitement en bande, traitement partiel ou de surface |
6.2 Après dépassement du seuil de tolérance, contre le puceron: seulement avec les produits indiqués au ch. 6.5. |
|
7. Herbages |
Traitement aux herbicides autorisé plante par plante. L’emploi d’un herbicide non sélectif est permis avant le semis d’une culture sans labour préalable. Pour les prairies artificielles: traitement de surface autorisé avec des herbicides sélectifs. Prairies permanentes: traitement de surface au moyen d’herbicides sélectifs uniquement avec une autorisation spéciale si la surface à traiter dépasse 20% de la surface herbagère permanente (par an et par exploitation; à l’exclusion des surfaces de compensation écologique). | |
6.3 Prescriptions applicables aux cultures spéciales
En plus du ch. 6.1, al. 1 à 3, il convient de respecter les directives spécifiques reconnues visant à réduire les effets négatifs des mesures de protection phytosanitaire directe. Ces directives se fondent sur le principe du seuil économique de tolérance et favorisent les méthodes biologiques ou biotechniques.
6.4 Autorisations spéciales
1 Les autorisations spéciales concernant des mesures phytosanitaires peuvent être accordées conformément aux instructions en vigueur publiées par la Conférence des services phytosanitaires cantonaux. Elles sont accordées sous la forme d’autorisations individuelles ou, en cas d’épidémies, d’autorisations pour une région clairement définie. Elles sont établies par écrit, limitées dans le temps et contiennent des indications concernant la mise en place d’un témoin non traité. L’octroi d’autorisations individuelles va généralement de pair avec les conseils du service phytosanitaire compétent.
2 Les services phytosanitaires cantonaux établissent une liste des autorisations spéciales accordées, laquelle fournit des indications sur les exploitations, les cultures, les surfaces et les organismes cibles.
3 L’exploitant doit obtenir l’autorisation spéciale avant de procéder au traitement.
6.5 Produits phytosanitaires destinés à la culture des champs et à la culture fourragère
1 Dans le cadre des prestations écologiques requises, les produits phytosanitaires autorisés selon l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires7 qui ne sont pas mentionnés à l’al. 2 peuvent être utilisés librement conformément aux prescriptions d’utilisation. Sont réservées les prescriptions applicables à la culture des champs et à la culture fourragère visées au ch. 6.2.
2 Dans le cadre des prestations écologiques requises, l’utilisation des produits phytosanitaires suivants pour les indications correspondantes nécessitent une autorisation spéciale au sens du ch. 6.4:
- a.
- nématicides: touts les produits phytosanitaires;
- b.
- molluscicides: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de méthaldéhyde et de phosphate de fer III;
- c.
- insecticides:
- 1.
- criocère des céréales: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de diflubenzurone et de téflubenzurone,
- 2.
- doryphore: tous les produits phytosanitaires, exceptés ceux à base de novalurone, téflubenzurone, héxaflumurone, spinosade ou à base de Bacillus thuringiensis,
- 3.
- pucerons sur les légumineuses, le tabac, les betteraves et les tournesols: tous les produits phytosanitaires exceptés ceux à base de primicarbe, pymétrozine et triazamate.
7 Dérogations accordées pour la production de semences
et de plants
Les règles suivantes sont applicables:
1. Semences de céréales
|
Semences de multiplication des étapes prébase, base et R1: au maximum deux années de culture consécutives. |
2. Plants de pommes de terre
|
Utilisation d’aphicides (seulement pour les cultures sous tunnel) et d’huiles autorisée dans les étapes prébase et base. |
3. Semences de maïs
|
Pour les semis sous litière, sous-semis ou prairies à maïs: au maximum cinq années de culture consécutives, ensuite pause de trois ans sans maïs. Autres procédés culturaux: au maximum trois années de culture consécutives, ensuite pause de deux ans sans maïs. |
|
Herbicides en prélevée autorisés en traitement de surface. |
4. Semences de graminées et de trèfle
|
Utilisation d’herbicides homologués pour les herbages autorisée dans la production de semences de graminées et de trèfle. Uniquement insecticides homologués autorisés pour le trèfle. |
|
Le producteur de semences doit, en principe, aménager les surfaces de compensation écologique – prairies extensives et peu intensives, jachères florales et tournantes ou surfaces de compensation écologique avec des bandes de surface herbagère ou de surface à litière – à une distance de plus de 300 m des cultures de semences, afin d’éviter un conflit entre les charges d’exploitation liées à la compensation écologique et la production de semences. Si la distance doit être réduite pour des motifs impérieux, le canton peut, sur demande, fixer des dates de fauche différentes de celles que prévoit la présente ordonnance et réduire les contributions en conséquence. Ces surfaces restent imputables à la compensation écologique exigée en rapport avec les prestations écologiques requises. |
1 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6117). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6091) et le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juillet 2011 (RO 2011 2361).
2 Association suisse pour le développement de l’agriculture et de l’espace rural.
3 RS 814.201
4 RS 910.91
5 RS 921.01
6 RS 910.14
7 RS 916.161