Titre 4 Procédure
Chapitre 3 Retrait de la demande, sanctions administratives et notification de décisions
< Art. 69 Retrait de la demande
> Art. 70a Force majeure
Art. 70 Réduction et refus des contributions
1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Directive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 septembre 2008) concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant:1
- a.
- donne, intentionnellement ou par négligence, des indications fausses;
- b.
- entrave le bon déroulement des contrôles;
- c.
- omet d’annoncer à temps les mesures qu’il entend appliquer;
- d.
- ne respecte pas les conditions et les charges de la présente ordonnance ni d’autres qui lui ont été imposées;
- e.
- ne respecte pas les dispositions applicables à l’agriculture de la législation sur la protection des eaux, de l’environnement, de la nature et du paysage;
- f.2
- n’annonce pas ou n’annonce pas correctement les données visées à l’art. 5 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3 ou ne gère pas les documents sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.
2 La violation des dispositions visées à l’al. 1, let. e, doit être constatée par voie de décision ayant force exécutoire.
3 En cas de violation intentionnelle ou répétée des dispositions, les cantons peuvent refuser le versement des contributions pendant cinq ans au maximum.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5819).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2008 (RO 2008 3777). Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la BDTA, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5453).
3 RS 916.404.1