Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 3 Prestations écologiques requises
Section 1 Prestations écologiques
< Art. 6 Bilan de fumure équilibré
> Art. 8 Assolement régulier

Art. 7 Part équitable de surfaces de compensation écologique

1 Les surfaces de compensation écologique doivent représenter au moins 3,5 % de la surface agricole utile de l’exploitation vouée aux cultures spéciales et 7 % de la surface agricole utile exploitée sous d’autres formes.

2 Sont imputables les surfaces de compensation écologique mentionnées au ch. 3.1 de l’annexe:

a.
qui se trouvent sur la surface de l’exploitation ainsi qu’à une distance de 15 km au maximum par la route du centre d’exploitation ou d’une unité de production, et
b.
qui appartiennent à l’exploitant ou se situent sur les terres affermées par l’exploitant.1

3 Les arbres visés à l’art. 54 et aux ch. 3.1.2.3 et 3.1.2.4 de l’annexe sont imputés à raison d’un are par arbre, mais 100 arbres au plus par hectare de surface de peuplement.2

4 Les arbres pris en compte selon l’al. 3 ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de compensation écologique requise au sens de l’al. 1.

5 Doit être aménagée:

a.
une bande extensive de surface herbagère ou de surface à litière d’une largeur minimale de 3 m le long des haies, des bosquets champêtres, des lisières de forêt et des berges boisées. Sur cette bande extensive, aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne sont utilisés. Le traitement plante par plante est autorisé pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques;
b.
une bande de surface herbagère ou de surface à litière ou une berge boisée, d’une largeur minimale de 6 m, le long des cours d’eau et des plans d’eau. Sur les trois premiers mètres, aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne doivent être utilisés. A partir du 3e mètre, aucun produit phytosanitaire ne doit être utilisé. Le traitement plante par plante est autorisé pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles