Titre 4 Procédure
Chapitre 3 Retrait de la demande, sanctions administratives et notification de décisions
< Art. 68 Versement des paiements directs
> Art. 70 Réduction et refus des contributions
Art. 69 Retrait de la demande
L’exploitant qui ne veut ou ne peut plus respecter les conditions et les charges imposées doit immédiatement retirer sa demande. Il en informe, par écrit, l’autorité compétente désignée par le canton avant de prendre toute nouvelle mesure.
Etat le 1er janvier 2012
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