Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3a Contributions éthologiques
< Art. 58 Contributions
> Art. 60 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux

Art. 59 Principe

1 La Confédération accorde des contributions aux exploitants qui gardent des animaux de rente dans des étables particulièrement respectueuses de l’espèce ou qui font régulièrement sortir les animaux.

2 Les contributions ne sont versées que si les catégories d’animaux inscrites au programme représentent au moins une unité de gros bétail.

3 Lorsqu’une catégorie d’animaux déterminée est annoncée pour l’obtention de contributions selon l’art. 60 ou 61, tous les animaux qui en font partie doivent être gardés selon les règles prescrites.

4 Le Département fédéral de l’économie (département) définit les catégories d’animaux en tenant compte de la propension des animaux à former des groupes.


Etat le 1er janvier 2012
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