Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 3 Contributions écologiques
Chapitre 1 Compensation écologique
Section 3 Jachères florales, jachères tournantes, bandes culturales extensives et ourlets sur terres assolées
< Art. 52 Conditions et charges liées aux bandes culturales extensives
> Art. 53 Contributions

Art. 52a1 Conditions et charges liées aux ourlets sur terres assolées

1 Sont considérés comme ourlets sur terres assolées les surfaces:

a.
qui sont ensemencées d’un mélange de plantes herbacées indigènes, recommandé par les stations fédérales de recherches agronomiques;
b.
qui avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme terres assolées ou pour des cultures pérennes;
c.
qui sont situées dans la région de plaine ou dans les zones de montagne I ou II, et
d.
qui ont une largeur de 3 m au minimum et de 12 m au maximum.

2 Aucune fumure ni aucun produit phytosanitaire ne peut être utilisé. Les traitements des foyers sont autorisés pour les plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre raisonnablement par des moyens mécaniques. Des coupes de nettoyage sont autorisées pendant la première année en cas d’envahissement par des mauvaises herbes.

3 L’ourlet doit être maintenu en place pendant au moins 2 périodes de végétation.

4 La moitié de l’ourlet doit être fauchée une fois par an de manière alternée. Le produit de la fauche doit être évacué.

5 Aux emplacements appropriés, le service cantonal de protection de la nature peut autoriser soit la transformation de jachères florales en ourlets sur terres assolées soit un enherbement naturel.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).


Etat le 1er janvier 2012
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