Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Droit aux contributions
< Art. 4 Surfaces donnant droit aux paiements directs
> Art. 5 Garde des animaux de rente respectueuse de l’espèce
Art. 4a1 Prise en compte des paiements directs étrangers
1 Les paiements directs de l’UE octroyés en vertu du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 sont déduits des contributions versées pour les surfaces exploitées par tradition à l’étranger.
2 Les paiements directs de l’UE octroyés pour l’année précédente sont déterminants pour le calcul des déductions.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles