Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Droit aux contributions
< Art. 3 Exploitation de pâturage
> Art. 4a Prise en compte des paiements directs étrangers
Art. 4 Surfaces donnant droit aux paiements directs
1 Donne droit aux paiements directs la surface agricole utile, à l’exception des surfaces aménagées en pépinières ou réservées à des plantes forestières ou ornementales, des surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ou encore des surfaces affectées à la culture de chanvre.1
1bis Les surfaces affectées à la culture de chanvre donnent droit à des paiements directs, si l’exploitant prouve:
- a.
- qu’il a utilisé la semence de variétés selon l’annexe 4 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le catalogue des variétés2 ou selon le catalogue commun des variétés de la Communauté européenne3;
- b.
- qu’il utilise des semences certifiées, et
- c.
- que le chanvre n’est pas destiné à un emploi contraire aux prescriptions ou interdit.4
2 Les surfaces exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère ne donnent droit qu’aux contributions à la surface, aux contributions pour la culture biologique et aux contributions pour la production extensive de céréales et de colza. Les taux des contributions correspondent à 75 % des taux appliqués dans le pays.
3 En ce qui concerne les contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers et pour la garde d’animaux dans des conditions difficiles, seule la surface des terres exploitées par tradition dans la zone limitrophe étrangère est prise en compte.
4 Les surfaces à l’étranger qui ne sont pas exploitées par tradition ne donnent pas droit aux paiements directs.
5 Les surfaces visées à l’art. 45, al. 3bis, qui ne font pas chaque année l’objet d’une utilisation, donnent droit à des contributions écologiques ainsi qu’à deux tiers des contributions à la surface, les années où ces surfaces ne sont pas utilisées. Les surfaces visées à l’art. 45, al. 3bis, sur lesquelles une bande herbeuse, occupant 10 % de la surface au plus, est laissée en l’état (herbe sur pied), les paiements directs ne sont pas réduits. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux surfaces qui sont exclues de la surface agricole utile (SAU) au sens de l’art. 16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)5.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).
2 RS 916.151.6
3 Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, 23e édition intégrale, JO C 046 du 22.02.2005, p. 1
4 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).
5 RS 910.91
6 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6117).