Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 2 Paiements directs généraux
Chapitre 2 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
< Art. 29 Nombre déterminant de bovins et de buffles d’Asie et droit aux contributions
> Art. 30 Plafonnement des contributions

Art. 29a1 Nombre d’animaux déterminant et droit aux contributions concernant les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas

1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas qu’il a gardés sans interruption dans son exploitation pendant la période d’affouragement d’hiver. Le droit aux contributions est également valable pour les animaux qui sont nés dans l’exploitation ou dont il est prouvé qu’ils ont été achetés pour remplacer ceux qui ont été vendus ou abattus d’urgence pendant la période d’affouragement d’hiver.

2 Les règles suivantes sont applicables au calcul de l’effectif déterminant:

a.
si l’ensemble de l’effectif est, au 1er janvier, égal ou supérieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB relevé le jour de référence, visé à l’art. 67, al. 2, qui est déterminant;
b.
si l’ensemble de l’effectif est, au 1er janvier, inférieur à celui relevé le jour de référence, c’est, pour chaque catégorie animale, l’effectif en UGB relevé le 1er janvier, qui est déterminant.

3 Les animaux arrivés dans l’exploitation le jour de référence ne sont pas pris en compte dans le calcul visé à l’al. 2.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3777).


Etat le 1er janvier 2012
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