Titre 2 Paiements directs généraux
Chapitre 2 Contributions pour la garde d’animaux consommant des fourrages grossiers
< Art. 28 Droit aux contributions
> Art. 29a Nombre d’animaux déterminant et droit aux contributions concernant les équidés, les moutons, les chèvres, les bisons, les cerfs, les lamas et les alpagas
Art. 291 Nombre déterminant de bovins et de buffles d’Asie et droit aux contributions
1 Le détenteur d’animaux de rente a droit aux contributions pour les bovins et les buffles d’Asie:
- a.
- qu’il a gardés dans l’exploitation entre le 1er mai de l’année précédant l’année de contributions et le 30 avril de l’année de contributions (période de référence);
- b.
- qu’il a déplacés, durant la période de référence, de l’exploitation vers une exploitation reconnue d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires dans le pays;
- c.
- qu’il a déplacés, durant la période de référence, de l’exploitation vers une exploitation d’estivage à l’étranger, dans la zone frontière visée à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes2 pour autant:
- 1.
- qu’il a repris les animaux dans son exploitation après la période d’estivage, et
- 2.
- que l’exploitation déplace chaque année depuis le 1er janvier 1999 des animaux vers une exploitation d’estivage qui remplit les conditions visées à l’al. 5.
2 Pour le calcul de l’effectif visé à l’al. 1, le nombre de jours de présence des animaux dans l’exploitation du détenteur d’animaux de rente, par catégorie animale, est divisé par le nombre de jours que compte la période de référence et multiplié par le coefficient UGB de la catégorie animale. Une durée d’estivage de 180 jours au plus est prise en compte.
3 Les effectifs visés à l’al. 1, let. a, b et c, sont calculés et indiqués séparément.
4 Le nombre d’animaux déterminant donnant droit aux contributions est calculé au moyen des données de la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA). Seuls sont pris en compte les jours pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux durant la période de référence et durant l’estivage. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.3
5 Les cantons tiennent un registre des entreprises exploitées durant l’estivage, dans la zone frontière à l’étranger, dans lesquelles sont estivés chaque année depuis le 1er janvier 1999 au moins des bovins provenant d’exploitations situées en Suisse.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3777).
2 RS 631.0
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe 2 à l’O du 26 oct. 2011 sur la BDTA, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5453).