Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 2 Droit aux contributions
< Art. 1
> Art. 3 Exploitation de pâturage
Art. 2 Exploitants ayant droit aux contributions
1 Ont droit aux paiements directs les exploitants qui:
- a.
- gèrent une entreprise;
- b.
- ont leur domicile civil en Suisse, et
- c.
- ont suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1 ou une formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée.2
1bis Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. c, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:
- a.
- une formation continue en agriculture, qui est réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, pour autant que cette formation continue soit terminée avec succès dans un délai de 2 ans, ou
- b.
- une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé d’une entreprise agricole.3
1ter Ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1, let. c, les exploitants d’entreprises situées dans la région de montagne et nécessitant moins de 0,5 unité de main-d’oeuvre standard (UMOS).4
1quater Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1, let. c, si:
- a.
- l’héritier ou la communauté héréditaire gèrent l’exploitation, et que
- b.
- l’exploitant décédé remplissait lesdites conditions.5
2 N’ont pas droit aux paiements directs:
- a.
- les personnes morales;
- b.
- la Confédération, les cantons et les communes;
- c.
- les exploitants dont le cheptel dépasse les limites prévues par l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les effectifs maximums6.
3 Ont droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l’entreprise d’une SA ou d’une S.à.r.l., si:
- a.7
- dans la SA, par le biais d’actions nominatives, elles détiennent directement deux tiers au moins du capital-actions et des droits de vote, et dans la S.à.r.l., trois quarts au moins du capital social et des droits de vote;
- b.
- elles exploitent l’entreprise personnellement au nom de la SA ou de la S.à.r.l., assument leur fonction d’exploitant et travaillent régulièrement dans l’exploitation;
- c.
- dans le cas des sociétés de personnes, le risque du capital investi par les sociétaires dans la SA ou la S.à.r.l., est assumé à parts égales et en commun par tous les sociétaires, et;
- d.
- la valeur comptable du capital fermier et – si la SA ou la S.à.r.l. est propriétaire – la valeur comptable de l’entreprise ou des entreprises, représentent au moins deux tiers des actifs de la SA ou de la S.à.r.l.8
4 N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui exploitent l’entreprise d’une SA ou d’une S.à.r.l., si la SA ou la S.à.r.l. a pris en affermage cette entreprise:
- a.
- d’une personne n’ayant pas droit aux contributions ou d’une personne dont les contributions seraient réduites ou refusées en vertu des art. 19, 22 ou 23, lorsque cette personne ou son représentant:
- 1.
- assume une fonction dirigeante dans la SA ou dans la S.à.r.l., ou
- 2.
- détient plus de 50 % du capital total de la SA ou de la S.à.r.l.;
- b.
- d’une personne morale, dans laquelle la personne physique ou la société de personnes:
- 1.
- assume une fonction dirigeante, ou
- 2.
- participe pour plus de 30 % au capital-actions ou au capital social, ou aux votes.9
5 N’ont pas droit aux contributions les personnes physiques ou les sociétés de personnes qui ont pris en affermage l’entreprise d’une personne morale, et qui:
- 1.
- assument une fonction dirigeante pour la personne morale, ou qui
- 2.
- participent pour plus de 30 % au capital-actions ou au capital social, ou aux votes de la personne morale.10
1 RS 412.10
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321). La let. c entre en vigueur le 1er janv. 2007.
3 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5321). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 883).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2003 5321).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2003 5321).
6 [RO 1999 452, 2000 403. RO 2003 4933 art. 21]. Voir actuellement l’O du 26 nov. 2003 (RS 916.344).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avril 2006 (RO 2006 883).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3539).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3539).
10 Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 3539).