Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 4 Valeurs limites relatives aux paiements directs, limitation et échelonnement des paiements
< Art. 18 Besoin en travail minimum
> Art. 20 Echelonnement des contributions en fonction de la surface ou du nombre d’animaux

Art. 19 Limite d’âge

1 N’ont pas droit aux paiements directs les exploitants qui ont atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions.

2 Si une exploitation est gérée par une société de personnes, l’âge de l’exploitant le plus jeune est déterminant.1

3 La disposition énoncée à l’al. 2 n’est applicable que si les sociétaires:

a.
assument leur rôle de co-exploitant, et qu’ils
b.
ne travaillent pas en dehors de l’exploitation à raison de plus de 75 %.2

4 Les dispositions énoncées à l’al. 3 ne s’appliquent pas aux communautés héréditaires pendant les trois années qui suivent leur création.3


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).
2 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5321).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles