Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 4a Dénominations homonymes
> Art. 5 Qualité pour déposer la demande

Art. 4b1 Nom d’une variété végétale ou d’une race animale

1 Un nom ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou comme indication géographique lorsqu’il correspond au nom d’une variété végétale ou d’une race animale et est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

2 Tout risque de tromperie est notamment exclu si la dénomination est homonyme d’une variété végétale ou d’une race animale locale qui n’a pas quitté son bassin d’origine ou qu’il est possible de faire modifier le nom de la variété végétale ou de la race animale.


1 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles