Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 3 Indication géographique
> Art. 4a Dénominations homonymes

Art. 4 Nom générique

1 Un nom générique ne peut être enregistré comme appellation d’origine ou indication géographique.

2 Par nom générique, on entend la dénomination d’un produit qui, bien que se rapportant au lieu où ce produit a été initialement élaboré ou commercialisé, est devenue un nom commun qui le désigne.

3 Pour déterminer si un nom est devenu générique, on tient compte de tous les facteurs entrant en ligne de compte, notamment de l’opinion des producteurs et des consommateurs, particulièrement dans la région où le nom a son origine.1


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles