Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 1 Dispositions générales
< Art. 1 Principe
> Art. 3 Indication géographique

Art. 21 Appellation d’origine

1 Peut être enregistré comme appellation d’origine le nom d’une région, d’un lieu ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou un produit agricole transformé:

a.
originaire de cette région, de ce lieu ou de ce pays;
b.
dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains; et
c.
qui est produit, transformé et élaboré dans une aire géographique délimitée.

2 Les dénominations traditionnelles des produits agricoles ou des produits agricoles transformés qui remplissent les conditions fixées à l’al. 1 peuvent être enregistrées comme appellations d’origine.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6109).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles